Q-2, r. 2 - Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
3. Dans le présent règlement:
1°  un «campement industriel temporaire» est l’ensemble des installations ainsi que leurs dépendances mises en place pour une durée maximale de 6 mois par période de 12 mois:
a)  pour la réalisation de travaux d’aménagement forestier, d’exploration minière, de transport ou de travaux liés aux aménagements de production, de transport ou de distribution d’électricité;
b)  uniquement pour la récupération des bois à la suite d’un incendie de forêt;
2°  un «plan quinquennal d’aqueduc et d’égout» est un ensemble de plans, devis et autres documents portant sur l’exécution d’un ensemble de travaux relatifs à l’eau potable ou aux eaux usées ou pluviales afin d’améliorer des infrastructures existantes ou de développer le territoire d’une municipalité;
3°  les mots ou expressions «cours d’eau», «rive» et «plaine inondable» ont le sens qui leur est attribué dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35);
4°  lorsqu’une activité doit être exercée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, elle peut aussi l’être par toute autre personne légalement autorisée à exercer au Québec une telle activité réservée aux membres de cet ordre.
Les dispositions du présent règlement relatives à un campement industriel temporaire ne s’appliquent à un tel campement que s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  au plus 80 personnes y logent lorsqu’il est mis en place pour la réalisation de travaux visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa;
2°  il est situé dans un des territoires suivants:
a)  un territoire non organisé en municipalité locale, y compris un territoire non organisé fusionné à l’une ou l’autre des villes de Rouyn-Noranda, de La Tuque ou de Senneterre, tel qu’il se délimitait le jour précédant sa fusion;
b)  le territoire de la région de la Baie-James, tel que décrit en annexe de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie-James (chapitre D-8.2);
c)  le territoire situé au nord du 55e parallèle;
d)  les territoires des municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin de même que le territoire de toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, c. 55; 1996, c. 2);
e)  un territoire inaccessible en tout temps à un véhicule routier.
D. 635-2008, a. 3; D. 1033-2011, a. 2.